J.O. 152 du 2 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-771 du 30 juin 2006 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base n° 166, dénommée Support, en substitution aux installations nucléaires de base n°s 34, 57 et 73, et à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de cette installation située sur le territoire de la commune de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine)


NOR : INDI0607109D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment ses articles 3, 6 et 6 ter ;

Vu le décret du 14 juin 1971 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à construire une installation de stockage de déchets radioactifs solides au centre d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses ;

Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment ses articles 45-1, 45-2 et 45-3 ;

Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret no 2006-772 du 30 juin 2006 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base no 165, dénommée Procédé, en substitution aux installations nucléaires de base n°s 57 et 59, et à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de cette installation située sur le territoire de la commune de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) ;

Vu l'arrêté du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté des ministres de l'économie, des finances et de l'industrie et de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu la déclaration de l'installation dénommée station de traitement des déchets radioactifs au ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales par lettre de l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique en date du 27 mai 1964 ;

Vu la déclaration de l'installation dénommée laboratoire de chimie du plutonium au ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales par lettre de l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique en date du 8 janvier 1968 ;

Vu la demande présentée le 28 novembre 2003 par le Commissariat à l'énergie atomique et le dossier joint à cette demande ;

Vu les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 avril au 3 juin 2004 ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 11 mai 2005 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 27 décembre 2005,

Décrète :


Article 1


Le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à créer une installation nucléaire de base no 166, dénommée Support, à partir des installations nucléaires de base n°s 34, 57 et 73, dénommées respectivement station de traitement des effluents et déchets solides radioactifs, laboratoire de chimie du plutonium (LCPu) et installation de stockage des déchets radioactifs solides, sur le territoire de la commune de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine). Le plan du périmètre de l'installation nucléaire de base Support est annexé au présent décret (1).

Les dispositions du présent décret sont applicables dès que toutes les parties des bâtiments des installations nucléaires de base n°s 34, 57 et 73 n'entrant pas dans le nouveau périmètre des installations nucléaires de base Procédé ou Support auront fait l'objet de l'autorisation mentionnée à l'alinéa suivant.

Est soumis à l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection le déclassement de toutes les parties des bâtiments des installations nucléaires de base n°s 34, 57 et 73 n'entrant pas dans le périmètre des installations nucléaires de base Procédé ou Support.

Article 2


Les dispositions relatives aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base Support, prévues dans les documents énumérés :

- le document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ;

- le rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;

- les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour assurer un niveau satisfaisant de sûreté ;

- le plan d'urgence interne du site,

présentés, conformément à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé, à l'appui de la demande susvisée du Commissariat à l'énergie atomique sont approuvées sous réserve des conditions particulières prescrites par le présent décret.

Article 3


Le Commissariat à l'énergie atomique, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base no 166, dénommée Support, se conforme à l'ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 et par l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisés, aux prescriptions techniques générales mentionnées à l'article 4 et aux prescriptions techniques particulières mentionnées à l'article 6, ainsi qu'aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière :

- d'application du droit du travail ;

- de protection et de contrôle des matières nucléaires ;

- de gestion des déchets ;

- de protection de l'environnement ;

- de prévention des risques technologiques ;

- de radioprotection.

Article 4


L'exploitant respecte les prescriptions techniques générales énumérées ci-après :

4.1. Obligations préalables aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.

Préalablement à l'ouverture d'un chantier relatif aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'exploitant :

- définit les périmètres d'intervention, les circulations du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination radioactive de la zone de chantier vers les zones non concernées par les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ;

- rédige les procédures et les modes opératoires relatifs aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, ainsi que les analyses de sûreté et de radioprotection correspondantes et les consignes associées.

4.2. Modification des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.

Les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation Support sont réalisées dans les conditions définies dans les documents mentionnés à l'article 2.

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est avisé par l'exploitant de toute modification entraînant une mise à jour des documents de sûreté de l'installation : rapport de sûreté, règles générales de surveillance et d'entretien, plan d'urgence interne.

Sont soumises à l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection les modifications, même temporaires, qui remettent en cause la démonstration de sûreté de l'installation, telle qu'exposée dans le rapport de sûreté. Pour toute autre modification, l'exploitant peut, s'il l'estime nécessaire, solliciter l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

4.3. Contrôle des systèmes participant à la sûreté.

Le bon fonctionnement des différents systèmes ou appareils participant à la sûreté de l'installation lors de son utilisation en tant que support au démantèlement de l'installation nucléaire de base Procédé et lors des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation Support est contrôlé conformément à la réglementation en vigueur et selon une périodicité précisée dans les règles générales de surveillance et d'entretien, ainsi qu'après toute intervention sur ces équipements. En particulier, le bon fonctionnement des dispositifs de détection des rayonnements, de sécurité et de conduite font l'objet d'une surveillance régulière et d'opérations d'entretien de façon à fournir des indications fiables pour détecter les évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour assurer le maintien en état sûr des installations. Les documents correspondants sont archivés et tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.

4.4. Qualité de l'installation.

En application de l'arrêté du 10 août 1984 susvisé, l'exploitant veille à obtenir pour les éléments de l'installation modifiée une qualité appropriée par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées.

L'exploitant réalise un recensement, un classement et un archivage de tous les documents relatifs aux opérations visées par le présent décret (notamment le descriptif et le bilan des opérations réalisées, l'état radiologique atteint). Il s'assure de la pérennité de cet archivage.

4.5. Confinement et protection contre le risque de dissémination des substances radioactives.

L'installation est surveillée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environnement.

Le bilan de cette surveillance est adressé chaque année au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Toutes les alarmes importantes pour la sûreté sont reportées dans des locaux où une permanence est assurée. Dans les installations et en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.

4.6. Protection des travailleurs et du public contre l'exposition aux rayonnements ionisants.

Des zones réglementées sont délimitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions prévues par l'article R. 231-81 du code du travail.

Dans le respect de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées sont prises pour que les doses individuelles et collectives reçues par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible.

A l'issue des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation, l'exploitant transmet au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un bilan radiologique couvrant la période de ces opérations.

4.7. Gestion des déchets.

L'exploitant s'efforce de réduire le volume des déchets produits lors de son utilisation en tant que support au démantèlement de l'installation nucléaire de base Procédé et lors des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, et optimise leur gestion en veillant à les valoriser ou à les traiter chaque fois que cela est possible, le stockage définitif devant être réservé aux déchets ultimes.

Les déchets résultant des opérations susmentionnées sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.

L'exploitant prend toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation.

L'exploitant assume la responsabilité des déchets produits pendant les phases d'utilisation en tant que support au démantèlement de l'installation nucléaire de base Procédé ou de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement. Il assure un suivi des déchets s'appuyant sur des documents écrits et archivés, depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées.

L'inventaire des déchets produits est tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, notamment pour ce qui concerne les quantités produites, les caractéristiques radiologiques et l'origine des déchets. Ces données doivent figurer dans le bilan annuel de sûreté de l'installation qui doit présenter en particulier les réalisations pour l'année écoulée et les prévisions pour l'année suivante.

A l'issue des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'exploitant transmet au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un bilan des déchets, radioactifs et non radioactifs, produits au cours desdites opérations, dans lequel sont précisés leur nature physicochimique, leur volume, leur activité, le spectre radiologique associé et leur devenir.

4.8. Protection contre l'incendie.

Des dispositions sont prises pour limiter les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.

Durant les phases de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, les chemins d'évacuation doivent être parfaitement définis et dégagés. Ils doivent avoir été portés à la connaissance de l'ensemble des personnels présents sur l'installation. Des exercices de sécurité sont régulièrement organisés, au minimum annuellement, et les comptes rendus de ces exercices sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.

4.9. Protection contre les agressions de l'environnement.

Des dispositions sont prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.

L'exploitant se tient informé de tous les projets de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, et présente au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.

4.10. Formation et information du personnel.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-89 et R. 231-90 du code du travail, le personnel qui est affecté aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement doit posséder les aptitudes professionnelles et la formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection requises.

4.11. Transport de substances radioactives.

Les colis de transport de substances radioactives font l'objet de contrôles réglementaires à leur réception et avant leur expédition hors de l'installation. S'agissant des transferts entre les INB Procédé et Support, les règles de contrôle interne du CEA se substituent aux contrôles réglementaires.

Article 5


Les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement doivent être achevées au plus tard dans un délai de douze ans à compter de la date de publication du présent décret. Dans les six mois suivant la fin desdites opérations, l'exploitant présente au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un compte rendu présentant, d'une part le retour d'expérience de ces opérations (notamment les faits marquants, les incidents, les doses collectives et individuelles associées aux différentes phases de démantèlement et le bilan relatif aux déchets produits), d'autre part les éléments montrant la réalisation de l'état final recherché pour l'installation après démantèlement. Ce dossier est transmis à la préfecture des Hauts-de-Seine et à la mairie de Fontenay-aux-Roses où il est consultable.

Après la fin des opérations de démantèlement, l'installation peut être rayée de la liste des installations nucléaires de base par décision des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. Cette décision doit être précédée de l'approbation préalable par ces ministres :

a) Des bilans mentionnés aux articles 4.6 et 4.7 et du compte rendu détaillé mentionné au premier alinéa du présent article ;

b) D'un document confirmant la destination future de l'installation et justifiant et précisant, en se fondant sur son état radiologique après assainissement, les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'éviter des doses non justifiées dans le cadre de la réutilisation de l'installation après déclassement ;

c) D'un document précisant et justifiant, en se fondant sur l'état radiologique et chimique des sols et des eaux souterraines, les dispositions de surveillance et de gestion envisagées par l'exploitant afin d'assurer la protection du public et de l'environnement dans le cadre de la réutilisation des terrains de l'installation après son déclassement.

Article 6


Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement notifient des prescriptions techniques particulières applicables à l'installation, auxquelles l'exploitant doit se conformer.

Sont soumises à l'autorisation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement les modifications, mêmes temporaires, qui conduisent à ne pas respecter les prescriptions techniques qu'ils ont notifiées.

Article 7


Tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation est déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé.

Article 8


Les installations nucléaires de base n°s 34, 57 et 73 sont rayées de la liste des INB à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin


(1) Le plan annexé au présent décret peut être consulté : - à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, 6, place du Colonel-Bourgoin, 75572 Paris Cedex 12 ; - à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Centre, 6, rue Charles-de-Coulomb, 45077 Orléans Cedex 2 ; - à la préfecture des Hauts-de-Seine, 167, avenue Joliot-Curie, 92013 Nanterre Cedex.